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Les Juifs à Mons au Moyen Age

Le statut juridique des Juifs
 

Le Hainaut relevant de l’Empire, la condition juridique des juifs de passage à Mons est donc à rapprocher de l’ordonnance  (1286) de Rodolphe Ier qui les considère comme sa possession[1]. On peut donc supposer que le comte de Hainaut a reçu de l’Empereur le droit de propriété et de protection des juifs de sa principauté[2], comme le montrent explicitement les quatre sauf-conduits de 1307, 1308, 1310 et 1337[3] qui ont déjà été analysés par J. Stengers[4]. Par conséquent, nous nous bornerons à en rappeler les grandes lignes, ces documents étant composés pratiquement sur le même modèle :

-Accueil et protection[5] de certaines familles dont les noms sont cités[6].

-Permission de demeurer un temps délimité dans le comté (un an en 1307, trois ans en 1308, 5 ans en 1310 et 1337)[7] contre le paiement d’une redevance[8].

-Autorisation de pratiquer l’usure[9], sauf là où il y a des Lombards (1307 et 1308)[10] et à Binche (1310)[11].   

-Exemption des redevances (taille, mainmorte...) à l’exception de la maletôte[12].

-Liberté de quitter le comté sans être inquiétés[13]. Notons que cette liberté est confirmée par une mention des comptes de la ville de Mons (1308-1309)[14] qui signale le départ des deux juifs au bout de quelques mois de présence dans la ville.    

            Ces sauf-conduits nous montrent donc que les juifs[15]  sont considérés comme des étrangers. Leur sort est en théorie favorable puisque, contrairement à ce qui se passe en France et en Allemagne , leurs obligations sont délimitées de façon précise.

            Bien entendu, il est difficile, en raison du petit nombre de documents, de savoir exactement l’attitude des autorités montoises vis-à-vis de la communauté immigrée. Mais l’étude des archives  a permis néanmoins de mettre en évidence quelques éléments. Jusqu’en 1326 ( sacrilège  de Cambron  ) le pouvoir communal ne semble pas défavorable aux juifs : la ville leur emprunte de l’argent et surtout, elle leur accorde le droit de bourgeoisie[16], les mettant de cette manière sur un pied d’égalité avec les chrétiens et les Lombards[17].

            Après le  sacrilège  de Cambron, la situation des juifs semble plus défavorable. Ceux qui étaient présents dans la ville avant 1326 perdent leur statut de bourgeois (Joye, par exemple)[18] et les nouveaux immigrés ne sont plus repris dans les rôles de bourgeoisie[19].  Enfin, signalons leur absence  des comptes de la ville, preuve supplémentaire qu’une page a été tournée dans les relations entre les juifs et les Montois.                                                                             

[1] Comme les juifs en général et en particulier, en temps que serfs de notre Chambre, sont eux, leurs personnes et leurs biens, de notre ressort spécifique ou de celui des princes à qui ils ont été donnés en fief par nous ...il est digne juste et raisonnable que nous ou les maîtres à qui ils appartiennent, fassions une enquête sur tous leurs biens, mobiliers et immobiliers....et les joignions à bon droit à notre domaine. Cité d’après G.  DAHAN, Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Âge, Paris, 1990, p. 71.

[2] Aucun texte ne le prouve pour le Hainaut ; à moins, comme l’écrit Stengers, op. cit., p. 35, que le comte ait usurpé un privilège de l’Empereur.

[3] Acte du 29/6/1307, dans Gachet, op. cit., p. 65 ; acte du 13/7/1308, dans Gachet, op. cit., p. 92 ;

acte du 16/9/1310, dans Devillers,  Monuments pour servir..., op. cit., t. 3, p.594-596 et acte du 24/4/1337, dans Devillers, op. cit., p. 460-462.

[4] Stengers, op. cit., p. 36-37.

[5] Nous Philippe, comtesse de Haynnau, faisons savoir à tous que nous avons pris en notre sauvegarde Hakin le juif c’on dist dou Tour, ses enfants mariés et à marier, tous ses sérourges sonnet, frère et vallet au dit Hakin, leurs maisnies, leurs femmes et leurs maris... Extrait de l’acte du 16/9/1310, cité dans Devillers, op. cit., p. 594-595.

[6]  Outre l’exemple cité à la note précédente, voici un extrait de l’acte du 24/4/1337 :  Ce sont li non des Juis qui sont paiaule ès deux cens florins contenus ès lettres dessus dites. Premiers, Elie de Maroel, Eliot , son vallet, Douce, se cousinne, et le fil à le dite Douce..., cité dans Devillers, op. cit., p. 461.

[7] (Les juifs peuvent demeurer)...  dou jour dou Noël passé qui fu l’an mil trois cens trente-six jusques à cinq ans prochains après suiwans, empayant à nous chascun an, pour tous les juis et  juises...deux cent mailles de Florence . Acte de 1337, cité dans Devillers, op. cit., p. 460.

[8] Quarante livres tournois en 1308, deux cents mailles de Florence en 1337. Aucune mention en 1307 et 1310. Mais ce dernier document permet de supposer que Hakin avait alimenté la caisse du comte :  car li dit juis en ont bien fait notre greit, en bontés et en serviches ki nous en esteit fait... Acte du 16/9/1310, cité dans Devillers, op. cit., p. 595.

[9] Et poront li dis juis marchander de leur argent en toutes les manières ke il voiront miex leur profit…  Acte du 16/9/1310, cité dans Devillers, op. cit., p. 595.

[10] Gachet, op. cit., p. 65 et 92

[11] Devillers, op. cit., p. 595. Notons que Binche possédait à cette époque plusieurs établissements de Lombards (voir à ce sujet : G.  Bigwood, Le régime juridique et économique du commerce de l’argent dans la Belgique du Moyen Âge, t. 1, Bruxelles, 1921-1922, p. 78).

[12] Et seront quittes li dis juis de mortemain et de toutes coustumes et de toute redevaletei ke nos bourgeois nous doivent  ne poroient devoir et d’ost et de chevauchie, sauf chou qu’il paieront maletôte leur no bourgeois les paieront...  Acte du 16/9/1310, cité dans Devillers, op. cit., p. 595.

[13] ...promettons-nous... faire conduire de nos siergans hors de notre terre yaus, leurs biens et leur maisnies, quant il s’en vorront aler demorer ailleurs, sans rien prendre ne retenir dou leur.  Acte du 16/9/1310, cité dans Devillers, op. cit., p. 596.

[14] Pierard, Les plus anciens..., op. cit., t. 1, p. 40, lignes 25-27.

[15] Comme les Lombards, d’ailleurs. Voir à ce sujet, la lettre les accueillant dans le comté de Hainaut. (Devillers, op. cit., p. 644-649).

[16] Stengers, op. cit., p. 37 . N’ayant pas consulté les rôles de bourgeoisie, il écrit que ce droit n’est accordé qu’en Gueldre .

Rappelons que le droit de bourgeoisie (ou 3 sous de la Saint-Remy) est au départ un revenu seigneurial arrenté, en 1251, au comte pour 100 livres versées annuellement à la Toussaint (C.  Pierard, L’individu devant le pouvoir à Mons, au Moyen Âge,  Recueils de la Société Jean Bodin, pour l’Histoire comparative des institutions, t. 48, 1989, p. 443-444).

[17] C.  Tihon, L’établissement des Lombards dans les Pays-Bas , aux XIIIe-XIVe siècles,  Revue belge de philologie et d’histoire, t. 39, 2, 1961, p. 359 et F.  Vercauteren, Documents pour servir à l’histoire des financiers lombards en Belgique (1309),  Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 1950-51, fasc. 26, p. 46-47.

[18] Présente dans le rôle de 1323, elle ne l’est plus dans les rôles de 1329 et de 1331. Or en 1331, elle est mentionnée dans le chirographe cité à la note suivante. Elle habite donc bien Mons à cette date.

[19] Jacob habite Mons en 1331 ( G.  Decamps, Chirographes 1331-1340, f° 4, 5/4/1331), mais il n’est pas mentionné dans le rôle de 1331.

 

Haute Ecole de la Communauté Française du Hainaut - Département Pédagogique - MONS (Belgique)